D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
25. Lorsque des renseignements personnels de nature médicale ou sur des habitudes de vie sont recueillis du client, l’avis de consentement particulier prévu à l’article 93 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), applicable en vertu de l’article 437 de cette loi, doit être remis au client si le distributeur désire permettre à ses préposés d’utiliser les renseignements qu’il détient sur le client pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis et être conforme au formulaire de l’Annexe 3.
A.M. 2019-05, a. 25.
En vig.: 2019-06-13
25. Lorsque des renseignements personnels de nature médicale ou sur des habitudes de vie sont recueillis du client, l’avis de consentement particulier prévu à l’article 93 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), applicable en vertu de l’article 437 de cette loi, doit être remis au client si le distributeur désire permettre à ses préposés d’utiliser les renseignements qu’il détient sur le client pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis et être conforme au formulaire de l’Annexe 3.
A.M. 2019-05, a. 25.